La protection des victimes de violence conjugale : une illusion de sécurité?

L’utilité de l’article 810 du Code criminel en cas de violence conjugale est remise en question par plusieurs victimes, selon une étude d’un collectif de chercheuses de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l’Université de Montréal (UdeM) dont les résultats ont été dévoilés le 9 novembre dernier.

L’article 810 C.cr. (Code criminel), dont l’utilisation en matière de violence conjugale est en hausse, se résume à une entente préventive signée par un accusé lorsque celui-ci est reconnu par un ou une juge comme étant dangereux. Elle se traduit par un engagement d’une durée maximale d’un an à respecter certaines conditions pouvant s’appliquer aux contacts avec la victime – par exemple, ne pas s’approcher à moins de de 100 mètres du domicile ou du lieu de travail de celle-ci -, et subroge couramment la tenue d’un procès criminel. 

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, le Service aux collectivités de l’UQAM ainsi que le groupe interuniversitaire de chercheuses, ayant conjointement mené l’étude, se sont penchés sur les effets de la substitution d’une plainte criminelle par un « 810 ».

Douze femmes âgées entre 29 et 50 ans, victimes de violence en contexte conjugal dite « de coercition et de contrôle », ont été interrogées de façon à documenter, notamment, les impacts de l’octroi d’un « 810 » sur leur impression de sécurité. « On voulait savoir si l’ordonnance avait changé quoi que ce soit à leur vie », exprime la chercheuse et professeure au Département des sciences juridiques de l’UQAM, Rachel Chagnon, en conférence de presse.

Le collectif a également soulevé des questions quant aux bris de conditions de l’entente par les auteurs de violence. De fait, un non-respect de l’engagement constitue un phénomène fréquent et à propos duquel « nous avons très peu de données et nous savons très peu de choses », signale Rachel Chagnon. 

Que racontent les victimes?

De nombreuses participantes ont relevé des obstacles structurels importants qui ont miné leur parcours dans le système judiciaire. Certaines se sont fait diriger à la hâte vers le « 810 » à défaut d’un procès dont le témoignage, semblerait-il, serait émotionnellement trop lourd. 

D’autres ont mis un terme à leurs démarches après s’être butées à des propos – de la part des services policiers ou judiciaires – évoquant un procès qui risquerait d’être perdu. De cette façon, le recours à un « 810 » s’avérait être la seule option envisageable pour assurer leur sécurité. « Ces embûches structurelles ont été pointées du doigt à plusieurs reprises par les victimes. Elles ressentaient le besoin de montrer qu’elles réalisent l’existence [de ces difficultés]. Ce besoin m’a agréablement étonnée », relate la chercheuse principale de l’étude et professeure à l’École de travail social de l’UQAM, Myriam Dubé. 

Le manque d’arrimage entre les différentes cours de justice a lui aussi été identifié par les femmes interrogées comme un accroc au système. Elles notent que les conditions de remise en liberté liées à la sentence de leur ex-conjoint violent ne sont pas nécessairement divulguées par la Cour criminelle à la Cour supérieure, qui comprend la Chambre de la famille. Cette divulgation optionnelle peut représenter un véritable problème pour les neuf participantes sur douze ayant des enfants : elle ouvre la porte à l’utilisation des contacts avec ceux-ci à des fins de prolongation de la violence. 

De façon plus générale, bon nombre de victimes de violences de coercition et de contrôle ont développé un cynisme envers le système de justice, spécialement lorsqu’il y a bris des conditions apposées en vertu de l’article 810 C.cr. Dès lors, elles contestent l’utilité de la mesure qui « devient légère face au risque qui peut se présenter pour les femmes et les enfants », indique Myriam Dubé

Oser aller de l’avant

Parmi les recommandations émises par le conseil de recherche, la formation continue des services policiers et judiciaires en matière de violence conjugale, la volonté politique et une meilleure collecte de statistiques sont mis en relief. 

En effet, très peu de données sont disponibles quant aux bris de conditions sanctionnées par l’article 811 C.cr., en vertu duquel l’auteur des violences est coupable d’un acte criminel passible de quatre ans d’emprisonnement. L’accès à ces paramètres   « permettrait de voir pour qui le 810 n’a aucun effet et d’identifier la fréquence de représailles pour ces hommes qui n’ont pas peur de la punition ni de l’autorité », explique la professeure en travail social, pour qui la redirection de ces ex-conjoints vers des ressources d’aide est précieuse.

La coresponsable des dossiers politiques du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Louise Riendeau, insiste sur l’importance des avis de récidive aux dossiers des contrevenants, ce qui favoriserait une évaluation des risques. « [Il ne faut pas] prendre pour acquis que les conditions d’un 810 seront respectées, car on sait qu’avec le contrôle coercitif, ce n’est pas le cas », prévient-elle. 

Certaines barrières structurelles doivent également être levées, selon les chercheuses, faisant écho aux témoignages récoltés en ce sens. À titre d’exemple, l’embauche d’un nombre plus élevé de procureurs et de procureures entraînerait du temps de meilleure qualité entre ces derniers et les plaignantes. À ce propos, Myriam Dubé pointe des éléments clés tels que « l’explication détaillée des démarches juridiques afin que des décisions éclairées puissent être prises ». Ainsi, les femmes s’estimeraient véritablement considérées dans le réseau complexe que constitue le système judiciaire.

Mention illustration Mikenzi Jones

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