Alors que la bataille contre le harcèlement a fait grand bruit à l’UQAM, le Montréal Campus a numérisé trois de ses anciens articles portant sur la problématique. Ce dossier, datant de 1993, vise à présenter une perspective historique sur la question du harcèlement. Les articles Alerte Rose, La brigade et la loi et Le recteur à la rescousse ont été publiés il y a 21 ans.
***
Ce que la Brigade rose entreprend de faire demeure un cas de responsabilité civile où la jurisprudence est pratiquement inexistante. En effet, les cas de diffamation dans les annales judiciaires ne traitent que de paroles ou d’écrits diffamatoires. Toutefois, selon Claude Masse, professeur en Responsabilité Civile et Indemnisations au département des Sciences juridiques de l’UQAM, cette action est une pratique dangereuse: «Je suis inquiet lorsqu’un groupe entame de telles actions. La condamnation silencieuse est encore plus vexatoire que la parole».
Selon le professeur, même si une accusation ne se fait pas expressément, le harceleur dénoncé de façon aussi imprécise ne sait pas de quoi on l’accuse vraiment. «Il y a une gamme d’accusations qui peuvent être portées à l’égard d’un tel harceleur. Est-ce un viol? Est-ce un harcèlement? Il y a une grosse marge entre ces accusations. Il est salaud mais salaud à quel point?» En n’obtenant que des bribes d’informations de la part des accusatrices, le harceleur pointé du doigt doit se contenter d’essayer de comprendre de quoi on l’accuse. Or, le principe de justice naturelle énonce justement qu’un accusé doit être mis au courant des accusations portées contre lui.
L’article 1053 du Code Civil protège le droit à des dommages-intérêts découlant de toute faute. Il stipule que «toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable du dommage causé à autrui, soit par son fait, soit par son imprudence, négligence ou inhabilité». La faute ici est la diffamation d’un individu à l’égard d’un autre: «La diffamation, c’est alléguer des choses qui sont fausses ou non pertinentes, explique M. Masse. Ici, on laisse entendre des choses et on se fait justice soi-même. Voilà la faute!»
De plus, la Charte canadienne des Droits et Libertés, qui ne s’applique qu’à des individus, peut-être invoquée dans un tel cas. L’article 49 de cette charte prévoit qu’une atteinte illicite à un droit confère à la victime le droit à des réparations exemplaires. Ce droit, qui serait atteint dans un tel cas, est protégé par l’article 4 qui stipule que toute personne a le droit à la sauvegarde de sa réputation.
La Brigade rose se donne des objectifs de taille. Le concept que se donne cette organisation n’est pas nouveau et a déjà été mis en pratique dans certains cégeps. Cependant, aucune poursuite n’a été entamée à cet égard. Malgré tout, il s’agit d’une action qui peut entraîner de lourdes conséquences juridiques.
Laisser un commentaire